Dahir n° 1-11-164 du 19 Kaada 1432 ( 17 Octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale en matière de protection des victimes , des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres.

Publié le par Abdelrahim Oussi

LOUNGE A DIEU SEUL

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DECIDE CE QUI SUIT

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale en matière de protection des victimes , des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 19 Kaada 1432 (17 octobre 2011).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

Abbas EL Fassi.

Loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale en matière de protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres

Le livre I de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, promulguée par le Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1432 (3 octobre 2002), est complété par un titre II bis comme suit :

TITRE II bis

Protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs

Chapitre premier

Protection des victimes

Article 82-4. – La victime d’une infraction doit être informée de son droit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou de juridiction de jugement. Elle doit également être informée des droits dont elle jouit en vertu de la loi.

Cette information est indiquée dans le procès-verbal établi par la police judiciaire ou par le ministère public, dans le cas où la victime comparait devant ce dernier.

Article 82-5. –Le procureur du Roi, le procureur général du roi ou le juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, procède à la prise des mesures de protection susceptibles de garantir la protection de la victime ainsi que celle des membres de sa famille, de ses proches ou de ses biens, contre tout dommage auquel elle pourrait s’exposer en raison de la plainte qu’elle a déposée. A cet effet, il peut être mis à la disposition de la victime :

Un numéro de téléphone spécial de la police judiciaire ou des services de sureté qu’il peut composer à tout moment pour demander protection ;

Une protection corporelle pour elle, pour les membres de sa famille ou ses proches assurée par la force publique ;

Un changement des lieux de résidence et la non divulgation des informations relatives à son identité.

La victime peut être présentée à l’examen d’un médecin spécialiste et bénéficier de l’assistance sociale nécessaire.

Si les mesures de protection précitées s’avèrent insuffisantes, tout autre mesure peut, par décision motivée, être prise si elle est considérée d’une garantie effective au profit de la personne pour laquelle la protection est exigible.

La victime autour du témoignage ou de la dénonciation bénéficie, selon le cas, des mesures de protection prévues aux articles 82-6 et 82-7 ci-dessous.

Chapitre II

Protection des témoins et des experts

Article 82-6. – S’il existe des raisons sérieuses susceptibles de mettre en danger la vie d’un témoin ou d’un expert dans n’importe quelle affaire ou d’exposer à un danger ou à un préjudice matériel ou moral, son intégrité physique ou ses intérêts fondamentaux, la vie des membres de sa famille, de ses proches, leur intégrités physique ou leurs intérêts fondamentaux, lorsqu’il a témoigné ou rapporté son expertise, le témoin ou l’expert peut demander au procureur du Roi, au procureur général du roi ou au juge d’instruction, selon le cas , que soient appliquées l’une des mesures prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 82-7 ci-après, après indication des raisons précitées .

Article 82-7. – Lorsqu’il s’agit d’une infraction de corruption, de trafic d’influence, de détournement, de dilapidation, de concussion ou de blanchiment d’argent ou de l’un des crimes prévus à l’article 108 de la présente loi, le procureur du roi, le procureur général du roi ou le juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, peut prendre, d’office ou sur demande par décision motivée, une ou plusieurs des mesures suivantes en vue de garantir la protection des témoins et des experts :

1- entendre personnellement le témoin ou l’expert ;

2- dissimuler l’identité du témoin ou de l’expert dans les procès-verbaux et les documents relatifs à l’affaire où la déposition du témoin ou l’avis de l’expert sont requis, de manière à empêcher les tiers de connaître sa véritable identité ;

3-porter sur les procès-verbaux et les documents qui seront présentés devant la juridiction, une identité d’emprunt ou inexacte du témoin ou de l’expert, de manière à empêcher les tiers de connaître sa véritable identité ;

4- ne pas indiquer l’adresse exacte du témoin ou de l’expert dans les procès-verbaux et les documents qui sont établis pour l’affaire où la déposition du témoin ou l’avis de l’expert sont requis, de façon à empêcher de connaître son adresse ;

5- indiquer à la place de l’adresse du domicile du témoin ou de l’expert le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire, s’il a été convoqué la première fois devant le juge d’instruction ou devant la juridiction ;

6 –mettre à la disposition du témoin ou de l’expert qui a témoigné ou fourni son avis un numéro de téléphone spécial de la police judicaire afin qu’il puisse l’aviser, avec la célérité nécessaire, de tout acte qui pourrait menacer sa sécurité, celle de sa famille ou de ses proches ;

7- mettre sous la surveillance des autorités compétentes, après accord écrit de l’intéressé, les téléphones utilisés par le témoin ou l’expert, en vue de garantir sa protection ;

8- assurer une protection corporelle au témoin ou à l’expert par la force publique, de manière à le mettre hors de danger, lui un membre de sa famille ou ses proches.

Si les mesures de protection précitées s’avèrent insuffisantes, toute autre mesure peut, par décision motivée, être prise si elle est considérée d’une garantie effective au profit de la personne pour laquelle la protection est exigible.

Article 82-8 – En sus de la prise de l’une des mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article précédent, l’identité réelle du témoin ou de l’expert doit être conservée dans un dossier spécial qui sera mis à la disposition de l’instance de jugement afin qu’elle soit, le cas échéant, la seule à en avoir connaissance.

Toutefois, si la divulgation de l’identité de la personne s’avère nécessaire pour l’exercice du droit de la défense, lorsque le tribunal considère que la déposition du témoin, l’avis de l’expert ou les révélations du dénonciateur sont le moyen unique de preuve dans l’affaire, il peut autoriser cette divulgation, après accord de la personne, à condition de prendre les mesures suffisantes pour sa protection.

Lorsque le tribunal décide la non divulgation de l’identité de la personne, la déposition du témoin, l’avis de l’expert ou les révélations du dénonciateur ne sont considérés que comme de simples informations non susceptibles à elles seules d’apporter la preuve.

Chapitre III

De la protection des dénonciateurs

Article 82-9 – Le dénonciateur qui, de bonne foi et pour des raisons justifiées, révèle aux autorités compétentes l’une des infractions visées à l’article 82-7 ci-dessus, peut demander au procureur du Roi, au procureur général du Roi ou au juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, la prise de l’une ou plusieurs des mesures visées à l’article 82-7 ci-dessus.

Par dérogation à toutes dispositions législatives, les dénonciateurs ne peuvent être poursuivis, à titre disciplinaire ou pénal, pour divulgation du secret professionnel lorsque les infractions dénoncées ont été découvertes à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Le dénonciateur qui déclare, de mauvaise foi, des faits inexacts s’expose à l’une des peines prévues aux articles 369 et 370 du code pénal.

Chapitre IV

De l’étendue de la protection

Article 82-10 – le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, peut, d’office ou sur demande, modifier les mesures de protection prises au profit des victimes, des témoins, des experts ou des dénonciateurs ou ajouter une ou plusieurs autres mesures ou les supprimer.

Si la nécessité l’exige, les mesures de protection décidées sont maintenues même après le prononcé du jugement.

Dans tous les cas, l’intéressé doit être informé de la mesure prise pour garantir sa protection.

Est complétée comme suit la section V du chapitre premier du titre III du livre II de la loi précitée n° 22-01 relative à la procédure pénale par les articles 347-1 et 347-2.

Article 347-1. – S’il existe des motifs sérieux, confirmés par des preuves, que la présence du témoin, appelé à témoigner ou à être confronté à l’inculpé, est de nature à mettre sa vie en danger, son intégrité physique ou ses intérêts fondamentaux, la vie des membres de sa famille, de ses proches, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, la juridiction peut, sur réquisition du ministère public, autoriser la réception de son témoignage donné derrière un rideau de manière à dissimuler son identité et empêcher qu’il soit reconnu. La juridiction peut également autoriser l’utilisation des moyens techniques d’altération de la voix pour empêcher de reconnaitre sa voix ou son audition au moyen d’une technique de télécommunication.

Article 347-2. – Il est fait application, devant l’instance de jugement, des dispositions du titre II bis du livre premier de la présente loi, relatives à la protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs. »

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